Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
21 octobre 2011 5 21 /10 /octobre /2011 20:18

piste-cyclable-007bis-arbre-inferieur1-1-.jpg

Les pistes cyclables en ville

 

 

La Communauté de Communes du Pays de Verneuil prévoit le prolongement de la voie verte en provenance des Bois Francs. « Nous avons choisi une solution simple » déclare Bruno Leroy dans la presse locale « qui consisterait à créer une voie pour les vélos sur le trottoir très large qui longe le cimetière ». Pour mémoire, la  largeur minimale d’un trottoir doit être de 1m 40 hors mobilier ou autre obstacle, celle-ci peut être réduite  à 1m 20  lorsqu'il n’y a aucun mur de part et d'autre du cheminement. Dans le cas présent y a-t’il suffisamment de place pour une voie cyclable ?

Si la CCPV finance le projet, le Maire reste le responsable. En cas d’accident il pourrait être mis en examen.

Le hérisson n’a pas fait l’ENA (Ecole Nationale des Anes) mais quand le ronronnement de la Ferrari sur TF1 n’a pas réussi à l’endormir il cherche les infos sur la toile. Il a trouvé un cas (voir ci-dessous) pour alerter nos dirigeants locaux.

Le texte est assez long mais cela vaut la peine de le lire jusqu’au bout.

,

Ne pas confondre... piste cyclable et trottoir

 

Un maire peut-il installer des pistes cyclables sur un trottoir ? La réponse n'est pas aisée, car elle fait intervenir aussi bien le CGCT, que le Code de la route ou le Code de l'urbanisme. Une décision récente aide à comprendre.

Voici un jugement (1) à propos d'un litige singulier, celui de la distinction juridique entre un trottoir, normalement dévolu à l'usage des piétons et une piste cyclable, réservée a priori plutôt aux utilisateurs de ­cycles. Sous des dehors classiques, l'occasion d'illustrer un partage des compétences entre collectivités, ainsi que les mauvais choix en matière de ­recours contentieux d'un administré... Le maire de Marseille a pris deux arrêtés créant des pistes cyclables sur certains trottoirs de la ville. Un administré demande alors l'annulation de ces arrêtés au juge administratif, qui ­accueille cette demande. À travers cet arrêt, examinons les répartitions de compétences quant à la création et à la gestion des pistes cyclables, tout en tentant de cerner la définition de ces équipements et leurs différences avec les espaces réservés aux piétons.

Distinction des compétences

En effet, Marseille appartient à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole. Or, l'article L. 5215-20 du Code général des collectivités territoriales confie aux communautés urbai­nes la compétence de déterminer le tracé et l'aménagement des pistes ­cyclables, soit par le biais de l'approbation du PLU, soit par application de l'article L. 228-2 du Code de l'environnement qui rend obligatoire de prévoir de tels dispositifs à l'occasion de la réalisation ou de la ­rénovation des voies ­urbaines. Si ces collectivités disposent ainsi du pouvoir de créer ces équipements, le maire de la commune où se trouvent ces équipements, dispose classiquement du pouvoir de police sur ces installations au vu des dispositions de l'article L. 2213-1 CGCT qui lui confie la police de la circulation sur les voies de communication à l'intérieur de sa commune. Si ce pouvoir ne lui permet pas de modifier l'assiette des voies (2), il lui permet néanmoins, par exemple, d'y installer des dispositifs ralentisseurs (3). C'est d'ailleurs tout le sel de l'affaire, puisque le requérant n'attaque pas le tracé des pistes litigieuses, ce qui aurait nécessité qu'il introduise une demande en ce sens contre la communauté ­urbaine, mais dirige son recours contre le maire, en invoquant toute une batterie d'arguments, allant des droits des piétons, aux dangers encourus par les usagers de la voie publique et aux droits des handicapés.

Une distinction claire

C'est sur le terrain des pouvoirs de police du maire, et non sur ceux de la légalité du tracé, que le jugement portera. Si le tracé est donc l'affaire de la communauté, la police, elle, revient au maire, puisque l'article R. 412-34 du Code de la route dispose que : « Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser, à l'exclusion de la chaussée. Les enfants de moins de huit ans qui conduisent un cycle peuvent également les utiliser, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police,

 à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.
II. - Sont assimilés aux piétons :
1° Les personnes qui conduisent une voiture d'enfant, de malade ou d'infirme, ou tout autre véhicule de petite dimension sans moteur ;
2° Les personnes qui conduisent à la main un cycle ou un cyclomoteur ;
3° Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l'allure du pas.
III. - La circulation de tous véhicules à deux roues conduits à la main est tolérée sur la chaussée. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus d'observer les règles imposées aux piétons. »
La distinction semble ainsi claire : les piétons et les catégories qui leur sont assimilées empruntent les trottoirs à l'exclusion de toute autre voie et les cycles sont normalement bannis de ces voies.

Un trottoir n'est pas une aire piétonne

Cet article doit ensuite se combiner avec le R. 431-9 du même code, qui énonce que les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes à la condition que cela soit à l'allure du pas et que cela ne comporte aucune gêne pour les piétons. Le maire de Marseille essaie alors d'assimiler ces deux notions de trottoirs et d'aires piétonnes, pour justifier la cohabitation sur un même espace des piétons et des vélos. Seulement, la définition de l'aire piétonne posée par l'article R. 110-2 du Code de la route, s'entend comme « emprise affectée à la circulation des piétons et à l'intérieur de laquelle, la circulation des véhicules est soumise à des règles particulières ».Force est alors de constater que le trottoir ne peut en aucun cas être ­assimilé à une aire piétonne, puisque la réglementation des trottoirs y ­interdit la circulation des véhicules. Le juge estime d'ailleurs : « que les pistes et bandes cyclables ne peuvent être réalisées que sur une chaussée, soit la partie de la route normalement utilisée pour la circulation des véhicules » ; que « les terre-pleins en cause, [...] ne font pas partie de la chaussée mais sont surélevés par rapport à elle [...] sans qu'une circulation automobile n'y soit possible ». « Que ces terre-pleins constituent non des aires piétonnes mais des emplacements réservés aux piétons ». On notera d'ailleurs à cette occasion, qu'il n'existe aucune définition du terme « trottoir », ni du terme « terre-plein », et que le juge estime que le fait que ces espaces soient surélevés par rapport à la chaussée et que la circulation automobile y soit impossible leur donne la qualité de trottoir, c'est-à-dire d'espace réservé aux piétons et seulement à eux.

Le maire viole le Code de la route

Ainsi, il apparaît que la piste cyclable réalisée par la ville de Marseille est doublement non conforme au droit.  Premièrement, parce qu'il ne ressort pas de la compétence du maire de créer une telle voie dans une commune ­appartenant à une communauté ­urbaine (et ce même si cette collectivité approuve cet équipement). Malheureusement, ce moyen n'étant pas soulevé, le juge ne peut y répondre. ­Secondement, parce que sur un trottoir, les cycles ne peuvent être conduits qu'à la main, ou pour les enfants de moins de huit ans, être conduits à l'allure du pas. Les arrêtés du maire violent donc le Code de la route et sont annulés par le tribunal administratif. On remarquera de surcroît que le juge enjoint à la ville de Marseille de mettre en place dans les quatre mois du rendu du jugement, une signalisation indiquant que les bandes cyclables de ces trottoirs sont réservées aux ­enfants de moins de huit ans à la double condition qu'ils roulent au pas et qu'ils ne ­gênent pas les piétons. Ainsi, les arrêtés sont annulés et le rappel des règles de droit applicables à cet ­espace devra être fait.

1. TA Marseille, 30 décembre 2008, req. n° 0607703.
2. CE, 29 juin 1994, commune de Magalas, req. n° 123812.
3. CE, avis, 3 novembre 2006, commune de Mont-Dore, req. n° 29288.

Les pistes cyclables : une obligation des communautés urbaines

Le juge est allé jusqu'à livrer son interprétation des débats parlementaires, afin d'insister sur le fait que les pistes cyclables sont bien une ardente obligation pour les communes. En effet, dans un arrêt de la CAA de Douai (CAA Douai, 30 décembre 2003, Association droit au vélo c/Communauté urbaine de Lille, req. n° 02DA00204), il estime que :« Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 30 décembre 1996 susvisée, aujourd'hui codifié à l'article  L. 228-2 du Code de l'environnement : à compter du 1er janvier 1998, à l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et des voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements sous forme de pistes, marquage au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de circulation. L'aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de déplacements urbains, lorsqu'il existe ; qu'il ressort de ces dispositions et de leur rapprochement avec les débats parlementaires ayant précédé leur adoption que le législateur a entendu imposer aux collectivités concernées, à compter du 1er janvier 1998, une obligation de mise au point d'itinéraires cyclables pourvus d'aménagements adaptés, à l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines... »

Partager cet article
Repost0

commentaires