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9 février 2012 4 09 /02 /février /2012 21:22
Trottoir dangereux. A qui la faute ?

Journal DAS - février-mars 2009

Nombreux sont les accidents subis par les piétons qui font une chute à cause de trottoirs mal entretenus et présentant un défaut. Le gel et la neige ont, de plus, récemment contribué à rendre nos trottoirs dangereux. Ces piétons qui, par leur chute, subissent des lésions corporelles disposent-ils d'un recours et contre qui ?

Analysons brièvement les responsabilités qui peuvent être mises en cause.

En ce qui concerne les communes

Toute commune est responsable du mauvais état des trottoirs dont elle a la garde.

Sa responsabilité peut être engagée sur base de :

* l'art.135 §2 de la loi communale du 24.06.1988 qui dispose que : "les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics".

Toute commune a dès lors l'obligation de veiller à tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, les réparations, etc, ... ;

* l'art.1382-83 du Code Civil (responsabilité pour faute ou imprudence);

* l'art.1384 al.1 du Code Civil (responsabilité du gardien d'une chose atteinte d'un vice).

Une commune peut néanmoins échapper à sa responsabilité actionnée sur la base de l'art. 135 §2 de la loi communale et des art. 1382-83 du Code Civil si elle veut invoquer une cause étrangère (cas fortuit ou force majeure) qui ne lui est pas imputable. Toute commune est en effet tenue par une obligation de 'moyen' et non de 'résultat' ! Ainsi peut-elle invoquer le fait qu'il lui était impossible de connaître le mauvais état de sa voirie.

En revanche, l'art.1384 al.1 du Code Civil édicte une présomption de responsabilité dans le chef du gardien d'une chose atteinte d'un vice, présomption qui ne peut être renversée par la cause étrangère. Si le trottoir sur lequel chute un piéton est considéré comme étant atteint d'un vice (ce qui relève de l'appréciation souveraine du juge du fond), c'est-à-dire présentant une caractéristique anormale qui le rend impropre à l'usage auquel il est destiné, la commune ne pourra pas échapper à sa responsabilité. Seul peut être invoqué le comportement de la victime qui, par sa faute, a contribué à la réalisation de son dommage (voir infra).

En ce qui concerne les riverains

Ceux-ci sont soumis à des Règlements communaux qui mettent à leur charge l'entretien des trottoirs et qui les rendent responsables en cas d'accidents dus à un manque d'entretien de ces trottoirs. Ces Règlements communaux n'ont rien d'illégal (Appel Bruxelles 22.5.1995).

Cette obligation est, dit-on, de 'moyen' ce qui veut dire qu'un riverain peut échapper à sa responsabilité s'il démontre qu'il lui était impossible, compte tenu des circonstances, de prendre les dispositions d'usage.

Si sa responsabilité est retenue, le riverain fera appel à son assurance RC Vie Privée (RC Familiale).

En ce qui concerne les piétons

La jurisprudence estime qu'un piéton doit veiller à sa propre sécurité et qu'il doit faire preuve d'une prudence adaptée aux circonstances. S'il ne le fait pas, il peut engager sa propre responsabilité qui, en fonction de son comportement, sera totale ou partielle.

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Chacune de ces trois responsabilités (commune - riverain - piéton) entre en ligne de compte et doit être examinée lorsqu'un piéton réclame réparation de son dommage.

C'est ainsi que, à titre d'exemples, il a été jugé :

- que le trottoir qui est recouvert d'une tache de graisse de frites d'une superficie de 1 m est atteint d'un vice entraînant la responsabilité de la commune; que le piéton qui glisse sur cette tache de graisse doit néanmoins supporter la moitié de son dommage lorsqu'il apparaît que l'accident s'est prduit en plein jour et que ce piéton aurait pu éviter sa chute en faisant preuve d'une prudence adaptée (Appel Liège 2.9.2003);

- qu'un trottoir qui présente une légère dénivellation ou un léger enfoncement n'est pas inapte à l'usage auquel il est destiné et ne présente pas un vice ; que le piéton qui utilise un trottoir doit en mesure de prévenir les défectuosités normalement visibles et prévisibles du revêtement et s'y adapter (Police Bruxelles 28.6.2007 ; Civil Mons 23.4.1997 ; Appel Liège 4.1.1995 et Appel Bruxelles 21.4.1992);

- qu'un pavé dépassant de 15mm ne constitue pas une caractéristique anormale d'un trottoir (Police Bruxelles 9.2.2006) mais qu'un pavé descellé, ressortant de 3 cm, est de nature à tromper la confiance des piétons et à engager la responsabilité de la commune sur la base de l'art.1384 al.1 du Code Cicil (Appel Bruxelles 23.11.1989 et Civil Gand 20.10.2003);

- que, compte tenu des nombreux trottoirs que doivent entretenir nos communes, ce qui justifie souvent leur état déplorable, la présence de quelques dalles en mauvais état ne suffit pas à établir le vice d'un trottoir ; que tout piéton doit dès lors veiller à sa propre sécurité en faisant preuve d'attention et de prudence (Police Charleroi 23.5.2005);

- qu'un riverain engage sa responsabilité (2/3) pour ne pas avoir prévenu sa commune de l'existence d'un trou dans le trottoir bordant son habitation (Appel Bruxelles 22.5.1995);

- qu'un riverain qui ne prend aucune disposition pour déblayer son trottoir rendu glissant par de la neige et du verglas engage sa responsabilité vis-à-vis du piéton qui y fait une chute (Civil Bruxelles 31.8.1987 : responsabilité à 100 % ; - Appel Bruxelles 7.3.1980 : responsabilité partagée entre le riverain et le commune ; Appel Bruxelles 30.11.1988 : 4/5ème à charge du riverain et 1/5ème à charge du piéton).

CONCLUSION

Nous vous avons donné un aperçu des difficultés que peut rencontrer un piéton qui, victime d'une chute sur un trottoir mal entretenu, veut obtenir la réparation de son dommage. Les règlements à l'amiable sont rares !

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